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Article Annexe (Sous-partie A) AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2011 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna)

Article Annexe (Sous-partie A) AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2011 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna)

SOUS-PARTIE A. - CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS


OPS 1.001 Champ d'application

Réservé.


OPS 1.003 Définitions

a) Aux fins de la présente annexe, on entend par :

1. " Autorité " : l'ensemble des organismes et services de l'administration susceptibles d'effectuer les vérifications et la surveillance nécessaires pour l'application du présent arrêté.

2. " accepté/acceptable ", ce que l'autorité ne considère pas comme inapproprié aux fins visées ;

3. " approuvé (par l'autorité) ", ce que l'autorité a établi comme étant approprié aux fins visées ;

4. " liste minimale d'équipements de référence (LMER) ", une liste de référence (comprenant un préambule), spécifique à un type d'aéronef, qui détermine les instruments, les éléments d'équipement ou les fonctions qui, tout en garantissant le niveau de sécurité prévu par les spécifications applicables en matière de certification de la navigabilité, peuvent être provisoirement hors de fonctionnement en raison du double emploi inhérent à la conception et/ou des procédures, des conditions ou des limitations d'exploitation ou de maintenance prévues, conformément aux procédures applicables en matière de maintien de la navigabilité ;

5. " liste minimale d'équipements (LME) ", une liste (comprenant un préambule) conformément à laquelle, sous certaines conditions, un aéronef peut être exploité, avec des instruments, des éléments d'équipement ou des fonctions hors de fonctionnement au début du vol ; cette liste est élaborée par l'exploitant pour ses propres aéronefs en tenant compte de leur définition et des conditions d'exploitation et d'entretien pertinentes, conformément à une procédure approuvée par l'autorité.

6. Exploitant : sauf mention spécifique, il s'agit d'une entreprise ayant son principal établissement à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.

7. Exploitant communautaire : exploitant ayant son principal établissement sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté européenne (autre qu'un exploitant issu de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna).

8. Vol intérieur : vol ayant son origine et sa destination au sein du même territoire d'outre-mer visé par l'arrêté relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

b) Lorsqu'il est question, dans la présente annexe, des parties M et 145, il y a lieu de se reporter à ces mêmes parties dans le règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission.

c) Lorsqu'il est question, dans la présente annexe, de la parties 21, il y a lieu de se reporter à ces mêmes parties dans le règlement (CE) n° 1702/2003 de la Commission.