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Article 236-1.03 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 236-1.03 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Apparaux de levage

Quand une grue est installée, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 214-4.01 sont appliquées aux navires et substituées aux dispositions pertinentes du chapitre 214-3, quelle que soit leur taille.