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Article 236-2.01 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 236-2.01 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Franc-bord - (Art. 222-2.01)

Au paragraphe 1 ajouter la définition suivante :

"Sur les navires pontés d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres, la valeur du franc-bord est donnée par la table des francs-bords de base de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge. Elle est de 200 mm pour les navires dont la longueur est inférieure à 24 mètres."

Au paragraphe 3.1 ajouter les alinéas suivants :

"Une marque d'enfoncement maximum peut remplacer la marque de franc-bord telle que définie ci-dessus.

"La marque d'enfoncement est constituée d'un trait horizontal de 25 cm de long et de 2 cm d'épaisseur ; le milieu de ce trait correspond au milieu du navire.

Son bord supérieur indique la limite d'enfoncement autorisé ;

Sur la coque de chaque bord, cette marque est gravée ou soudée et peinte d'une couleur contrastée."