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Article 236-2.03 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 236-2.03 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Etanchéité - (Art. 222-2.05)

Au paragraphe 2.4, ajouter les alinéas suivants :

Du verre de sécurité trempé ou feuilleté ou un matériau équivalent doit être utilisé pour les fenêtres et les hublots des roofs et des superstructures.

Les épaisseurs des vitres des navires s'éloignant à plus de 5 milles de la terre la plus proche sont calculées suivant les indications de l'annexe 226-2. A. 2 et ne doivent en aucun cas être inférieures à 10 mm.

Les vitres doivent être encastrées. Les vitres avec essuie-glace sont en verre ou en matériau ayant une résistance à l'abrasion équivalente.