Installations de mouillage (Art. 222-6.13)
I. Le paragraphe 1 est remplacé par :
"Tout navire doit être pourvu de deux lignes de mouillage. Toutefois, s'il existe deux installations de propulsion complètement indépendantes, répondant aux dispositions du paragraphe 2.1 de l'article 223-3.01, une seule ligne de mouillage est requise."