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Article 236-2.09 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 236-2.09 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Matériel d'armement et de rechange - (Art. 222-6.14)

Le premier alinéa du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

"2. Le président de la commission de visite de mise en service peut dispenser les navires ne s'éloignant pas de plus de 100 milles d'un port des instruments de navigation et documents nautiques marqués d'un astérisque dans les tableaux lorsqu'il estime qu'ils ne sont pas indispensables pour la sécurité de la navigation spécifique du navire."