Nombre et type des radeaux de sauvetage - (Art. 222-7.02)
I - Pour l'application de l'article en référence, l'expression "du nombre total des personnes présentes à bord" signifie :
"la totalité de l'équipe maximum d'armement prévue sur le permis de navigation."
II - Le paragraphe 2 du 1.1.3 est remplacé par :
"2) le navire doit en outre être doté d'une embarcation annexe pneumatique ou semi-rigide motorisée d'une longueur égale ou supérieure à 3,5 m, gonflée en permanence et pouvant être mise à l'eau rapidement."
III - Ajouter un paragraphe :
"4. La drome des navires insubmersibles de longueur inférieure à 24 mètres et effectuant une navigation de 3e, 4e, ou 5e catégorie est fixée par l'autorité compétente, eu égard à leurs conditions d'exploitation."