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Article 236-3.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 236-3.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Généralités

1. Les articles 236-2.03, 236-2.07, 236-2.10, 236-2.11 et 236-2.12 sont applicables.

2. Pour tout navire d'une longueur inférieure à 12 mètres et naviguant à moins de 20 milles de la terre la plus proche (3e catégorie nationale), un examen des plans de structure et d'échantillonnage est effectué par une société de classification habilitée.

3. Pour les navires naviguant en 4e catégorie nationale (moins de 5 milles au-delà de la limite des eaux abritées où se trouve son port de départ) et en 5e catégorie nationale (eaux abritées du port de départ), le chef du centre de sécurité compétent à raison du lieu de construction peut accepter, totalement ou en partie, comme équivalente toute construction approuvée en application d'une autre division du présent règlement.