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Article 236-3.03 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 236-3.03 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Navire non ponté

1. Tout navire rigide non ponté qui n'est pas insubmersible doit être flottable et avoir de chaque côté sur la coque des guirlandes ou des poignées permettant à la totalité de l'équipage de s'accrocher.

2. Tout navire rigide non ponté propulsé par un moteur hors-bord doit avoir un tableau arrière satisfaisant aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 227-2.03.