Installations de mouillage (Art. 222-6.13)
I. Le paragraphe 1 est remplacé par :
"Tout navire d'une longueur égale ou supérieure à 6 m doit être pourvu de deux lignes de mouillage. Toutefois, s'il existe deux installations de propulsion complètement indépendantes, répondant aux dispositions du paragraphe 2.1 de l'article 223-3.01, une seule ligne de mouillage est requise.
Pour les navires d'une longueur inférieure à 6 mètres, le chef du centre de sécurité peut, compte tenu des conditions et du secteur d'exploitation, exiger l'embarquement d'une ligne de mouillage."
II. - Le paragraphe 3 est remplacé par :
"Au moins une ligne de mouillage doit comporter une ancre à poste, parée à mouiller et être étalinguée en permanence.
Cette ligne est constituée d'une ancre, d'une chaîne dont la longueur égale au moins deux fois celle du navire et d'un câblot.
La seconde ligne, si elle est exigée, est constituée d'une ancre, d'une chaîne d'au moins 8 m et d'un câblot, qui possèdent les mêmes caractéristiques."