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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 2012 pris en application du code du travail (partie réglementaire) et relatif à la licence d'entrepreneur de spectacles vivants)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 2012 pris en application du code du travail (partie réglementaire) et relatif à la licence d'entrepreneur de spectacles vivants)


La déclaration préalable à la charge des entrepreneurs occasionnels de spectacles vivants prévue à l'article L. 7122-20 du code du travail comprend les éléments suivants :
1° L'objet social de l'organisme et, le cas échéant, les références de son immatriculation à un registre professionnel et la copie des statuts ou du K bis ;
2° La nature des spectacles, le nombre, la durée et la date envisagés des représentations ;
3° L'enseigne, le nom ou la dénomination sociale, l'adresse de l'exploitant du ou des lieux de représentation envisagés, ainsi que, le cas échéant, leur numéro de licence de catégorie 1, et l'adresse du ou des lieux, si elle est différente de celle de l'exploitant ;
4° L'enseigne, le nom ou la dénomination sociale, l'adresse, la forme juridique du producteur et du diffuseur du spectacle ;
5° Le nombre de salariés engagés et les artistes déclarés travailleurs indépendants.