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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 2012 pris en application du code du travail (partie réglementaire) et relatif à la licence d'entrepreneur de spectacles vivants)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 2012 pris en application du code du travail (partie réglementaire) et relatif à la licence d'entrepreneur de spectacles vivants)


La déclaration préalable mentionnée au 2° de l'article L. 7122-11 du code du travail comprend les éléments suivants :
1° Les éléments mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er, aux 1°, 2° et 3° de l'article 5 ainsi qu'aux 2° et 3° de l'article 6 ;
2° L'identité et l'adresse de l'entrepreneur de spectacles établi en France avec lequel est conclu le contrat mentionné au 2° de l'article L. 7122-11 du code du travail ainsi que le ou les numéros de licence correspondant ;
3° La copie du contrat mentionné au 2° de l'article L. 7122-11 du code du travail ;
4° Le mandat de représentation de l'entrepreneur de spectacles vivants établi en France représentant l'entrepreneur non établi en France, s'il y a lieu.