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Article R224-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R224-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié a fait connaître son souhait de l'adopter, dans les conditions prévues à l'article R. 224-15, le conseil de famille ne peut examiner un autre projet d'adoption qu'après avoir statué sur cette demande et à l'expiration des délais de recours contre sa délibération, ainsi que, le cas échéant, après que la cour d'appel a statué.