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Article 1060 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1060 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


La mention portée en marge de l'acte de naissance, des jugements qui rejettent une demande ou mettent fin à une mesure figurant au répertoire civil, est complétée d'office par l'indication qu'elle emporte radiation des mentions antérieures.

L'indication de radiation peut être aussi portée à la suite des mentions prévues par les articles 1292 et 1300-4 lorsque la partie intéressée a rapporté la preuve de l'extinction de l'instance.