Véhicules nautiques à moteur
1. Le chef de centre de sécurité compétent peut délivrer un permis de navigation en 4e catégorie en navigation nationale limitée à 2 milles de la terre la plus proche. Le permis de navigation doit mentionner une navigation diurne.
2. Les véhicules nautiques doivent respecter les dispositions suivantes :
2.1. Porter le marquage "CE" attestant de leur conformité à la directive UE 94/25/CE sur les bateaux de plaisance, amendée par la directive 2003/44/CE, et être accompagnés d'une déclaration écrite de conformité.
2.2. Etre pourvus d'un ou plusieurs compartiments étanches assurant une insubmersibilité permanente, compte tenu de leur charge maximale admissible, et ce durant au moins vingt-quatre heures.
2.3. Lorsque la propulsion s'effectue par hydrojet, l'aspiration de la turbine est équipée d'une grille de protection ; lorsque la propulsion s'effectue par une hélice, celle-ci est carénée de telle sorte qu'elle ne puisse entrer en contact avec une partie quelconque du corps humain.
2.4. Etre équipé d'un dispositif de contrôle automatique de la propulsion en cas d'éjection du pilote. Dans le cas d'une propulsion par hydrojet, ce dispositif provoque soit l'arrêt de la propulsion, soit la mise en giration lente du véhicule. Dans le cas d'une propulsion par hélice, il arrête la rotation de l'hélice.
2.5. Le réservoir de combustible comporte un système de jauge visible du pilote en position de conduite, ou bien une réserve permettant une autonomie minimum de 5 milles nautiques.
2.6. Les échappements sont équipés d'un système de réduction des bruits, de manière à ce qu'en navigation à vitesse maximale le niveau sonore ne dépasse pas 80 dB, mesurés à une distance de 7,50 m.
2.7. Le numéro d'immatriculation doit être apposé d'une manière visible sur la coque, les caractères de ce numéro doivent avoir une hauteur minimale de 30 millimètres.
2.8. Comporter une consigne en français placée en permanence sous les yeux du pilote et résumant les principaux conseils et recommandations de pilotage. Cette consigne est apposée par la personne responsable de la conformité du véhicule nautique à moteur, préalablement à sa mise en service.
3. Les véhicules nautiques à moteur doivent embarquer le matériel d'armement et de sécurité suivant :
3.1. Un équipement de flottabilité individuel par personne embarquée (ou combinaison portée).
3.2. Un casque par personne embarquée.
3.3. Un moyen de repérage lumineux.
3.4. Un moyen de remonter à bord pour une personne tombée à l'eau.
3.5. Un dispositif permettant le remorquage (point d'accrochage et bout).
3.6. Une VHF.