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Article 236-3.08 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 236-3.08 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Embarcations pneumatiques

1. Le chef de centre de sécurité compétent peut délivrer un permis de navigation en 3e catégorie en navigation nationale limitée à 2 milles de la terre la plus proche. Le permis de navigation doit mentionner une navigation diurne.

2. La conception, les matériaux, la fabrication et les essais des embarcations pneumatiques doivent être conformes à la dernière révision de la norme ISO 6185 à la date de construction du navire.

3. Les embarcations pneumatiques doivent embarquer le matériel d'armement et de sécurité suivant :

3.1. Un équipement de flottabilité individuel par personne embarquée (ou combinaison portée).

3.2. Un moyen de repérage lumineux.

3.3. Un moyen de remonter à bord pour une personne tombée à l'eau.

3.4. Un dispositif permettant le remorquage (point d'accrochage et bout).

3.5. Un dispositif coupant l'allumage ou les gaz en cas d'éjection du pilote pour les navires dont la puissance totale des moteurs de propulsion excède 4,5 kW, sur un navire à moteur hors-bord à barre franche ou un véhicule nautique à moteur.

3.6. Au moins un extincteur d'incendie portatif à poudre polyvalente ABC d'une capacité de 2 kg.