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Article 236-3.07 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 236-3.07 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Embarcations semi-rigides

1. La conception, les matériaux, la fabrication et les essais des embarcations semi-rigides doivent être conformes à la dernière révision de la norme ISO 6185 à la date de construction de l'embarcation.

2. La conception, les matériaux, la construction, le montage et les essais des installations à combustible installées à demeure et réservoirs fixes correspondants doivent être conformes à la dernière révision des normes ISO 10088 et ISO 21487 à la date de construction de l'embarcation. Les compartiments contenant ces réservoirs doivent être étanches et ne pas être en communication avec les compartiments contigus.

3. Le chef de centre de sécurité compétent peut délivrer un permis de navigation en 3e catégorie en navigation nationale limitée à 6 milles de la terre la plus proche pour toute embarcation semi-rigide concernée par le présent chapitre et sastifaisant aux normes précisées dans les deux premiers paragraphes de cet article.

4. Pour les embarcations semi-rigides chargées des opérations de police ou de contrôle en mer, des possibilités d'éloignement de la côte supérieures peuvent être autorisées dans les conditions suivantes :

4.1. Semi-rigides d'une longueur maximale égale ou supérieure à 7,50 m.

3e catégorie en navigation nationale limitée à 12 milles de la terre la plus proche sous réserve d'embarquer en supplément 1 SART, 1 RLS, 1 radeau de survie, 1 VHF fixe ASN + 1 VHF portable SMDSM et 1 AIS (A ou B).

4.2. Semi-rigides d'une longueur maximale supérieure à 8,50 m.

3e catégorie en navigation nationale (20 milles de la terre la plus proche) avec l'emport des mêmes équipements qui sont précisés dans le paragraphe 4.1.

Pour les cas 4.1. et 4.2, il est demandé par ailleurs :

- de fournir à partir d'une analyse de risques les limites et les conditions d'utilisation intégrant les particularités de la zone d'emploi ou de patrouille, les conditions météorologiques et de mer qui seront rencontrées ainsi que les limites d'utilisation prévues par la catégorie de conception ;

- d'établir une liaison obligatoire avec le service coordonnateur en début et fin de mission avec définition de la zone fréquentée et enregistrement dans le journal de bord ;

- de présenter un DUP modifié prenant en compte cette navigation.