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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l’éducation nationale)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l’éducation nationale)

Pour les personnels de la catégorie A visée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er les décisions relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à disposition, au détachement lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres, à l'exercice du pouvoir disciplinaire et à la cessation de fonctions.

Toutefois, peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er ci-dessus :

1° Pour le corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur régi par le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat :

a) La nomination ;

b) L'avancement de grade ;

c) L'exercice du pouvoir disciplinaire ;

d) La cessation de fonctions ;

2° Pour le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur régi par le décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 :

a) L'établissement de la liste d'aptitude d'accès au corps ;

b) L'établissement du tableau d'avancement au choix au grade d'attaché principal ;

c) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes mentionnées à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et aux 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susmentionné ;

d) Les décisions de radiation des cadres prononcées :

-soit consécutivement à une démission acceptée ;

-soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

-soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office par limite d'âge ;

-soit consécutivement à un abandon de poste.

3° Pour les personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation :

a) Le détachement dans le cas prévu au a du 4° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ;

b) Le détachement, dans le cas prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné ;

c) Les décisions de radiation des cadres prononcées :

-soit consécutivement à une démission acceptée ;

-soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

-soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office en raison de leur âge ;

-soit consécutivement à un abandon de poste ;

d) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susmentionné.

4° Pour les membres du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et le corps des médecins de l'éducation nationale, les décisions de radiation des cadres prononcées :

-soit consécutivement à une démission acceptée ;

-soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

-soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office par limite d'âge ;

-soit consécutivement à un abandon de poste.

5° Pour le corps des personnels de direction régis par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale :

a) La titularisation et le refus de titularisation ;

b) L'établissement du tableau d'avancement à la 1re classe du corps et les décisions portant promotion dans ce grade ;

c) L'affectation et le classement des personnels accueillis en détachement au sein d'une académie ;

d) L'affectation et le classement des personnels intégrés après un détachement au sein d'une académie.