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Article R441-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R441-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Lorsque le président du conseil général envisage dans les conditions prévues à l'article L. 441-2 de retirer un agrément ou d'y apporter une restriction, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de l'injonction préalable et les motifs de la décision envisagée.


L'accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par deux personnes de son choix.


La commission délibère hors de la présence de l'intéressé et des personnes qui l'assistent.