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Article R711-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

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Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application.

Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 611-8-2 sont applicables.