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Article R522-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

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Lorsqu'elles sont faites par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, les notifications et communications des mémoires, des mesures d'instruction, des convocations et des avis sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application.