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Article R777-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R777-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Dans le cadre des recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile mentionnés à l'article L. 777-1, le jugement est prononcé à l'audience.

Le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent aussitôt réception.