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Article L5138-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5138-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Des substances actives ne peuvent être importées de pays tiers qu'à la condition d'avoir été fabriquées conformément à des normes de bonnes pratiques au moins équivalentes à celles fixées par l'Union européenne, et d'être accompagnées de documents définis par voie réglementaire attestant notamment le respect de telles normes.