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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Dispositions applicables.

1. Sauf dérogations prévues aux articles 22 à 24, certaines marchandises dangereuses ne peuvent pas être transportées dans la mesure où cela est interdit par les annexes I, II ou III du présent arrêté.


2. Sans préjudice des règles générales relatives à l'accès au marché ou des règles généralement applicables au transport des marchandises, le transport des marchandises dangereuses est autorisé sous réserve du respect des conditions établies dans le présent arrêté et ses annexes. Le présent arrêté complète notamment les dispositions des annexes A et B de l'ADR, de l'annexe du RID et du règlement annexé à l'ADN et en précise, le cas échéant, les modalités d'application.


3. Seuls peuvent être utilisés pour le transport des marchandises dangereuses les matériels répondant aux définitions et aux prescriptions explicitement fixées par le présent arrêté ou ses annexes.


4. Transports effectués au moyen de véhicules autres que ceux définis à l'article 2 :


4.1. Les transports effectués au moyen de véhicules autres que ceux définis à l'article 2 ne sont soumis qu'aux dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux 4.1 et 5.2 ou au 3.4 ou au 3.5 de l'ADR.


4.2. Toutefois, l'usage des véhicules à deux ou trois roues est interdit pour le transport de matières et objets affectés au n° ONU 3291, ainsi que pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 7, sauf dans le cas d'un transport pour compte propre des matières du n° ONU 2911.


4.3. Par ailleurs, les transports agricoles, y compris ceux effectués avec des véhicules agricoles autres que ceux définis à l'article 2, font l'objet de dispositions spécifiques décrites au paragraphe 3.3 de l'annexe I du présent arrêté.