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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Champ d'application.


1. Le présent arrêté s'applique aux transports nationaux ou internationaux des marchandises dangereuses par route, par voies ferrées et par voies de navigation intérieures effectués en France, y compris aux opérations de chargement et de déchargement, au transfert d'un mode de transport à un autre et aux arrêts nécessités par les circonstances du transport.


2. Les transports de marchandises dangereuses intéressant le ministère de l'intérieur sont soumis aux dispositions du présent arrêté, hors dispositions particulières définies par instruction conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses, à l'exclusion des matières radioactives et fissiles à usage civil, dans le cadre des missions de sécurité civile et de maintien de l'ordre. Cette disposition s'applique sans préjudice des dispositions relatives aux transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l'environnement prévues aux annexes I, II et III du présent arrêté.


3. Les transports de marchandises dangereuses intéressant le ministère de la défense sont soumis aux dispositions du présent arrêté, hors dispositions particulières définies par instruction conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses. Ces dispositions particulières tiennent compte des missions entraînant des contraintes propres au ministère de la défense. Toutefois, le présent arrêté ne s'applique pas aux transports de substances radioactives liées aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale, ni aux transports de marchandises dangereuses non radioactives liées aux éléments d'armes nucléaires.


4. En outre, le présent arrêté ne s'applique pas aux transports de marchandises dangereuses :


― effectués par des navires de mer sur des voies maritimes faisant partie des voies de navigation intérieures ;


― qui sont entièrement effectués à l'intérieur d'un périmètre fermé. Les transports ferroviaires dans le périmètre d'une entreprise sont néanmoins soumis aux dispositions du paragraphe 2.3.1 de l'annexe II du présent arrêté concernant la limitation du temps de stationnement ;


― effectués par mode ferroviaire lorsque ces marchandises dangereuses sont chargées dans des engins de transport pour servir à leur fonctionnement et à leurs divers mécanismes, chauffage, production de froid, éclairage et signalisation (et notamment les pétards pour signaux d'arrêts), ou qui sont emportées par les conducteurs et convoyeurs dans le même but.


5. Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques aux transports de marchandises dangereuses prévues notamment par le code de la route et par les réglementations concernant les ports maritimes et les équipements sous pression transportables ainsi que par les réglementations spécifiques à certains types de marchandises dangereuses, telles que les matières nucléaires, les explosifs, les déchets dangereux, les matières alimentaires, ou par les règlements relatifs aux émissions de composés organiques volatils (COV).