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Article L5438-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5438-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le fait pour le fabricant, l'importateur ou le distributeur de substances actives telles que définies par l'article L. 5138-2 d'exercer son activité sans y avoir été autorisé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application et dans les conditions fixées par l'article L. 5138-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.