I. ― Le plan de comptes, la liste des chapitres et articles et les maquettes budgétaires applicables aux associations syndicales autorisées sont ceux des communes de moins de 500 habitants.
II. - Les dispositions de l'instruction budgétaire et comptable M. 14 relatives à la faculté pour l'organe délibérant de spécialiser par article les crédits budgétaires ne sont pas applicables aux associations syndicales autorisées.
III. - Les dispositions de l'instruction budgétaire et comptables M. 14 relatives à l'inscription du prix de cession de l'immobilisation en section d'investissement du budget au chapitre « Produits des cessions d'immobilisations » codifié 024, celles se rapportant au transfert de la plus ou moins-value de cession en section d'investissement permettant de réserver le produit de la cession à la section d'investissement ainsi que celles concernant l'ouverture automatique des crédits nécessaires aux opérations de cession ne sont pas applicables aux associations syndicales autorisées.
Pour les cessions à titre onéreux des biens des associations syndicales autorisées, le prix de cession de l'immobilisation est inscrit, au stade de la prévision budgétaire comme au stade de l'exécution, au compte 7752 « Produits des cessions d'immobilisations des ASA » (opération réelle). La constatation de la sortie du bien s'effectue pour sa valeur nette comptable par l'inscription d'une charge au compte 6752 « Valeurs comptables des immobilisations cédées des ASA » et d'une recette au compte de classe 2 correspondant à l'immobilisation concernée (opération d'ordre budgétaire).
IV. - Pour son application aux associations syndicales autorisées, la présentation des documents budgétaires par nature prévue par l'instruction budgétaire et comptable M. 14 est adaptée selon les modalités prévues aux V à VII.
V. - Au budget primitif, l'état intitulé « I-A. ― Informations générales » est remplacé conformément à l'annexe I du présent arrêté.
VI. - Au budget supplémentaire, l'état intitulé « I-A. ― Informations générales » est remplacé conformément à l'annexe II du présent arrêté.
VII. - Au compte administratif, l'état intitulé « I-A. ― Informations générales » est remplacé conformément à l'annexe III du présent arrêté.