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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées)

I. ― A la date du 1er janvier 2009, les majors intègrent le corps des sous-officiers de carrière du service des essences des armées.
Les majors sont admis à servir dans ce corps avec leur grade, leur ancienneté de grade et leur ancienneté de service.
II. - Les agents techniques en chef reçus au concours organisé en 2008 au titre du recrutement des majors en 2009 sont promus au grade de major à partir du 1er janvier 2009.