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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Lorsque l'application du présent chapitre conduit à classer le sous-officier ou l'officier marinier de carrière à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve à titre personnel le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.