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Article L5138-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5138-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

On entend par matière première à usage pharmaceutique falsifiée toute substance active ou tout excipient, dont l'usage pharmaceutique est établi, et comportant une présentation mensongère de son identité, y compris de son emballage et de son étiquetage, de son nom ou de sa composition, de son origine, y compris de son fabricant, de son pays de fabrication, ou de son historique, y compris des autorisations, des déclarations et des documents relatifs aux circuits de distribution utilisés.