Article L5125-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L5125-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Une personne physique ou morale légalement habilitée à vendre des médicaments au public dans l'Etat membre de l'Union européenne dans laquelle elle est installée doit, dans le cadre d'une activité de commerce électronique de médicaments à destination d'une personne établie en France, respecter les dispositions de l'article L. 5125-34 ainsi que la législation applicable aux médicaments commercialisés en France.