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Article L4211-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4211-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les personnes se livrant à une activité de courtage de médicaments mentionnée à l'article L. 5124-19 ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre.