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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux)

Les infirmiers de classe normale promus à la classe supérieure sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER

de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER

de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise