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Article R241-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R241-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées doit être regardée comme recevable dans les conditions mentionnées à l'article R. 146-26 vaut décision de rejet.