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Article 130.46 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.46 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Visites spéciales.

1. En application l'article 32 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une visite spéciale peut être organisée par le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué à la demande de l'autorité administrative compétente :

a) Pour compléter un dossier d'étude de navire ;

b) Pour établir que, à la suite d'une avarie ou d'un accident, le navire respecte les conditions de sécurité et de prévention de la pollution ;

c) Pour examiner la réalisation dans les délais impartis des prescriptions d'une visite ;

d) Pour la surveillance de la construction, de la refonte, des réparations, des modifications, des transformations d'un navire ;

e) Pour un examen préalable à la mise en service d'un navire acheté à l'étranger ;

f) Pour la délivrance, le renouvellement ou le visa d'un titre de sécurité ou de prévention de la pollution qui nécessite des expertises particulières ou l'intervention d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;

g) Pour évaluer l'exécution par la société de classification habilitée des tâches qui lui sont déléguées en application du présent décret. Le chef de centre de sécurité des navires effectue cette visite en présence de représentants de la société de classification habilitée ;

h) Pour vérifier si un navire dont la délivrance, le visa et le renouvellement de tout ou partie des certificats sont délégués continue à satisfaire aux exigences qui lui sont applicables ;

i) D'une manière générale, pour répondre à toute question spécifique en matière de sécurité et de prévention de la pollution par le navire ;

j) Pour délivrer des titres provisoires, au titre de l'article 11 du décret n° 84-810 aux navires visés à l'article 25-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié (cf. article 130.11) ;

k) Pour répondre à toute question spécifique relative à la sécurité et à la prévention de la pollution suite à l'inspection par l'Etat du port ;

2. En application l'article 32 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une visite spéciale peut être organisée par le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué à la demande du propriétaire, de l'exploitant ou du constructeur du navire, pour examiner la bonne réalisation des prescriptions d'une visite.

3. Le navire immobilisé dans un port étranger par l'autorité de l'Etat du port, ou faisant l'objet d'une décision de refus d'accès au port étranger, ou ayant fait l'objet d'un constat d'au moins cinq déficiences ou non-conformités pour des raisons liées à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la prévention de la pollution fait l'objet d'une visite spéciale.

4. Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ont seuls qualité pour conduire les visites spéciales. Sur décision du chef du centre de sécurité des navires, ils peuvent être accompagnés d'un ou plusieurs experts.

5. Si, à l'issue de cette visite, l'inspecteur de la sécurité du navire et de la prévention des risques professionnels estime que le navire n'est pas conforme aux conditions de sécurité ou de prévention de la pollution, il procède à des vérifications plus détaillées. Le chef de centre de sécurité des navires compétent ou son délégué prononce la suspension des titres du navire en application de l'article 8-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

6. La commission de visite spéciale est compétente pour l'examen de tout navire dont les titres de sécurité ou de prévention de la pollution ont été suspendus.