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Article 130.4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Commission essais-opérations.

En application des articles 23, 24 et 25 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une commission dite "essais-opérations” des navires sous-marins est constituée. Elle procède à l'évaluation des procédures opérationnelles du sous-marin de commerce ou de plaisance et aux essais prévus par arrêté du ministre chargé de la mer et transmet ses rapports à la commission centrale de sécurité ou à la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance et au centre de sécurité des navires compétent.

1. La commission essais-opérations procède à l'évaluation opérationnelle du sous-marin et transmet ses rapports à la commission centrale de sécurité et au centre de sécurité des navires compétent.

2. Elle est chargée de l'évaluation opérationnelle des navires et engins sous-marins par :

― l'étude de l'organisation mise en place par l'exploitant du navire ;

― la réalisation des essais dont la liste figure à l'annexe 130-A.7.

3. La commission essais-opérations est composée au minimum du chef de centre de sécurité des navires compétent ou son délégué.

4. Les modalités de composition et de fonctionnement sont définies par les articles 24 et 25 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.