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Article L5553-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5553-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les périodes de perception d'une indemnité journalière de sécurité sociale pour accident du travail ou maladie professionnelle, accident non professionnel, maladie, maternité ou congé de paternité et d'accueil de l'enfant donnent lieu, de la part des bénéficiaires, au versement de la cotisation personnelle assise sur le montant de cette indemnité.