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Article L1222-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1222-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les recettes de l'Etablissement français du sang sont constituées par :


1° Les produits de la cession des produits sanguins labiles ;


2° Les produits des activités annexes ;


3° Des redevances pour services rendus établies par décret dans les conditions fixées par l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;


4° Des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de l'Etat, des collectivités publiques, de leurs établissements publics et des organismes d'assurance maladie ; La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret ;


5° Des emprunts.