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Article L732-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L732-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les prestations allouées en application de l'article L. 732-3 sont, sous réserve des articles L. 732-4 et L. 732-7 à L. 732-9, celles que prévoit la section 2 du chapitre II du titre IV du présent livre relative à l'assurance maladie, maternité, invalidité des salariés des professions agricoles.