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Article L138-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L138-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er juin de chaque année, pour un montant correspondant à 80 % de la contribution due au titre de l'année civile précédente. Une régularisation annuelle intervient au 1er mars de l'année suivante, sur la base du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile.