Article L245-5-1 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
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La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er juin de chaque année, pour un montant correspondant à 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente. La régularisation annuelle intervient au 1er mars de l'année suivante.