Article L862-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L862-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les recettes du fonds institué à l'article L. 862-1 sont constituées du produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 et d'une fraction, fixée à l'article L. 131-8, du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôts.