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Article L612-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L612-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret.




Les cotisations dues sur les allocations ou pensions de retraite prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 612-4 sont précomptées dans des conditions fixées par décret lors du versement par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.