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Article L245-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L245-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 4,5 %.

II. ― Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :

― une part correspondant à un taux de 0,1 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1 ;

― une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;

― une part correspondant à un taux de 2,75 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;


― une part correspondant à un taux de 0,35 % à la Caisse nationale des allocations familiales.