I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 4,5 %.
II. ― Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :
― une part correspondant à un taux de 0,1 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1 ;
― une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;
― une part correspondant à un taux de 2,75 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
― une part correspondant à un taux de 0,35 % à la Caisse nationale des allocations familiales.