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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1419 du 18 décembre 2012 modifiant le décret n° 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1419 du 18 décembre 2012 modifiant le décret n° 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux)


Les infirmiers détachés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux et ayant opté pour leur maintien en catégorie B au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée poursuivent leur détachement dans ce cadre d'emplois, pour la durée restant à courir, et y sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance prévus à l'article 6.