Les infirmiers détachés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux et ayant opté pour leur maintien en catégorie B au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée poursuivent leur détachement dans ce cadre d'emplois, pour la durée restant à courir, et y sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance prévus à l'article 6.