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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux)


I. ― Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux régi par le décret du 28 août 1992 susvisé qui occupent un emploi classé dans la catégorie active.
Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire. Le choix ainsi exprimé par le fonctionnaire est définitif.
II. ― L'autorité territoriale notifie à chaque fonctionnaire concerné une proposition d'intégration dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.
III. ― Afin de permettre l'intégration dans le présent cadre d'emplois des infirmiers territoriaux mentionnés au I sont créés trois échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du grade d'infirmier en soins généraux. Les durées maximale et minimale du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS PROVISOIRES

DURÉE MAXIMALE

DURÉE MINIMALE

3e échelon

3 ans

2 ans 9 mois

2e échelon

3 ans

2 ans 9 mois

1er échelon

2 ans

1 an 10 mois



IV. ― Les fonctionnaires mentionnés au I qui auront accepté la proposition d'intégration prévue au II sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE

GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Infirmier de classe supérieure

Infirmier en soins généraux hors classe

 

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

7e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon :

 

 

― à partir d'un an

6e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon :

 

 

― à partir d'un an

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Infirmier de classe normale

Infirmier en soins généraux de classe supérieure

 

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon :

 

 

― à partir de 4 ans

3e échelon

Sans ancienneté

― avant 4 ans

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon :

 

 

― à partir de 4 ans

2e échelon

Sans ancienneté

― avant 4 ans

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon :

 

 

― à partir de 4 ans

1er échelon

Sans ancienneté

― avant 4 ans

3e échelon provisoire

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon :

 

 

― à partir de 3 ans

3e échelon provisoire

Sans ancienneté

― avant 3 ans

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise

3e échelon :

 

 

― à partir de 3 ans

2e échelon provisoire

Sans ancienneté

― avant 3 ans

1er échelon provisoire

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté