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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1422 du 18 décembre 2012 portant échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers territoriaux)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1422 du 18 décembre 2012 portant échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers territoriaux)


L'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Classe supérieure

 

7e échelon

675

6e échelon

646

5e échelon

619

4e échelon

585

3e échelon

555

2e échelon

522

1er échelon

490

Classe normale

 

9e échelon

614

8e échelon

572

7e échelon

525

6e échelon

486

5e échelon

449

4e échelon

416

3e échelon

375

2e échelon

357

1er échelon

350