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Article L732-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L732-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'indemnité journalière est égale à une fraction du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5. Elle est majorée à l'issue de périodes d'incapacité fixées par décret.