Article L732-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L732-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
L'indemnité journalière est égale à une fraction du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5. Elle est majorée à l'issue de périodes d'incapacité fixées par décret.