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Article 213-6.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-6.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions.

Aux fins du présent chapitre :

1. Annexe désigne l'annexe VI de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, et telle que modifiée par le Protocole de 1997 adopté par la résolution 1 de la Conférence MARPOL de 1997, tel que modifié par l'Organisation.

2. L'expression "dont la construction se trouve à un stade équivalent" désigne le stade auquel :

.1 une construction identifiable à un navire particulier commence ; et

.2 le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.

3. Date d'anniversaire désigne le jour et le mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère.

4. Dispositif de contrôle auxiliaire désigne un système, une fonction ou une stratégie de contrôle qui est incorporé dans un moteur diesel marin pour protéger ce moteur et/ou son équipement auxiliaire contre des conditions d'exploitation qui risqueraient d'entraîner des dommages ou défaillances, ou qui est utilisé pour faciliter le démarrage du moteur. Un dispositif de contrôle auxiliaire peut également être une stratégie ou une mesure dont il a été démontré de façon satisfaisante qu'il ne s'agissait pas d'un dispositif d'invalidation.

5. Chargement continu désigne le processus par lequel des déchets sont chargés dans une chambre de combustion sans intervention humaine, l'incinérateur étant dans des conditions normales d'exploitation et la chambre de combustion fonctionnant à une température comprise entre 850 °C et 1 200 °C.

6. Dispositif d'invalidation désigne un dispositif qui mesure, détecte ou réagit à des variables de fonctionnement (par exemple, vitesse du moteur, température, pression d'admission ou tout autre paramètre) en vue d'activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement d'un composant ou la fonction du système de contrôle des émissions de manière telle que l'efficacité de ce système est réduite dans des conditions rencontrées au cours de l'exploitation normale, à moins que l'utilisation d'un tel dispositif ne soit largement prise en considération dans les méthodes d'essai appliquées pour l'homologation concernant les émissions.

7. Emission désigne toute libération, dans l'atmosphère ou dans la mer, par les navires de substances soumises à un contrôle en vertu du présent chapitre.

8. Zone de contrôle des émissions désigne une zone dans laquelle il est nécessaire d'adopter des mesures obligatoires particulières concernant les émissions par les navires pour prévenir, réduire et contrôler la pollution de l'atmosphère par les NOx ou les SOx et les particules ou ces trois types d'émission et leurs effets préjudiciables sur la santé de l'homme et l'environnement. Les zones de contrôle des émissions sont mentionnées à la règle 13 et à la règle 14 du présent chapitre.

9. Fuel-oil désigne tout combustible livré à un navire et destiné à être utilisé pour la propulsion ou l'exploitation de ce navire, y compris les distillats marine et les combustibles résiduaires.

10. Jauge brute désigne la jauge brute calculée conformément aux règles sur le jaugeage énoncées à l'annexe I de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, ou dans toute convention qui lui succéderait.

11. Installation, dans le contexte du chapitre 213-06.12, désigne l'installation de systèmes, d'équipement, y compris d'extincteurs d'incendie portatifs, d'isolants ou d'autres matériaux à bord d'un navire, mais ne vise pas la réparation ni la recharge de systèmes, d'équipement, d'isolants ou d'autres matériaux précédemment installés, ni la recharge d'extincteurs d'incendie portatifs.

12. Installé qualifie un moteur diesel marin qui est installé ou est censé être installé à bord d'un navire, y compris un moteur diesel marin auxiliaire portable, uniquement si son système de ravitaillement en carburant, de refroidissement ou d'échappement fait partie intégrante du navire. Un système de ravitaillement en carburant est considéré comme intégré uniquement s'il est fixé à demeure au navire. Cette définition vise aussi un moteur diesel marin qui sert à compléter ou augmenter la puissance installée du navire et qui est censé faire partie intégrante du navire.

13. Stratégie irrationnelle de contrôle des émissions désigne toute stratégie ou toute mesure qui, lorsque le navire est exploité dans des conditions normales d'utilisation, réduit l'efficacité du système de contrôle des émissions pour l'abaisser à un niveau inférieur à celui qui était escompté par les méthodes d'essai applicables en matière d'émissions.

14. Moteur Diesel marin désigne tout moteur alternatif à combustion interne fonctionnant au moyen de combustible liquide ou mixte, auquel la règle 213-06.13 du présent chapitre s'applique, y compris les systèmes compound et de suralimentation éventuellement utilisés.

15. Code technique sur les NOx désigne le code technique sur le contrôle des émissions d'oxydes d'azote provenant des moteurs Diesel marins, adopté par la résolution 2 de la Conférence MARPOL de 1997, tel que modifié par l'Organisation.

16. Substance qui appauvrit la couche d'ozone désigne une substance réglementée, telle que définie au paragraphe 4 de l'article 1er du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, 1987, qui figure dans la liste des annexes A, B, C ou E dudit protocole en vigueur à la date de l'application ou de l'interprétation du présent chapitre.
Les substances qui appauvrissent la couche d'ozone que l'on peut trouver à bord des navires comprennent, sans toutefois s'y limiter, les substances suivantes :

Halon 1211 Bromochlorodifluorométhane.
Halon 1301 Bromotrifluorométhane.
Halon 2402 1,2-Dibromo-1,1,2,2-tétrafluoréthane (également appelé Halon 114B2).
CFC-11 Trichlorofluorométhane.
CFC-12 Dichlorodifluorométhane.
CFC-113 1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroéthane.
CFC-114 1,2-Dichloro-1,1,2,2-tétrafluoroéthane.
CFC-115 Chloropentafluoréthane.

17. Incinération à bord désigne l'incinération de déchets ou autres matières à bord d'un navire, lorsque ces déchets ou autres matières sont produits pendant l'exploitation normale du navire.

18. Incinérateur de bord désigne une installation de bord conçue essentiellement pour l'incinération.

19. Navire construit désigne un navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent.

20. Boues d'hydrocarbures désigne les boues provenant des séparateurs de fuel-oil ou d'huile de graissage, les huiles de graissage usées provenant des machines principales ou auxiliaires ou les huiles de vidange provenant des séparateurs d'eau de cale, du matériel de filtrage des hydrocarbures ou des gattes.

21. Navire-citerne, dans le contexte l'article 213-6.15, désigne un pétrolier tel que défini à l'article 213-1.01 de la partie I ou un navire-citerne pour produits chimiques tel que défini à l'article 213-6.2.01 de la présente division.

Aux fins de la partie IV :

22. Navire existant désigne un navire qui n'est pas un navire neuf.

23. Navire neuf désigne un navire :

.1 dont le contrat de construction est passé le 1er janvier 2013 ou après cette date ; ou

.2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er juillet 2013 après cette date ; ou

.3 dont la livraison s'effectue le 1er juillet 2015 ou après cette date.

24. Transformation importante dans le contexte de la partie IV désigne la transformation d'un navire qui :

.1 en modifie considérablement les dimensions, la capacité de transport ou la puissance du moteur ; ou

.2 change le type du navire ; ou

.3 vise essentiellement, de l'avis de l'Autorité, à en prolonger considérablement la vie ; ou

.4 entraîne par ailleurs des modifications telles que le navire, s'il était un navire neuf, serait soumis aux dispositions pertinentes de la présente division qui ne lui sont pas applicables en tant que navire existant ; ou

.5 modifie considérablement le rendement énergétique du navire et entraîne des modifications qui pourraient amener le navire à dépasser l'EEDI requis indiqué à l'article 213-6.21 qui lui est applicable.

25. Vraquier désigne un navire qui est destiné essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac ; cette définition englobe les types de navires tels que les minéraliers, définis à la règle 1 du chapitre XII de la convention SOLAS, à l'exception des transporteurs mixtes.

26. Transporteur de gaz désigne un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour le transport en vrac de quelque gaz liquéfié que ce soit.

27. Navire-citerne dans le contexte du chapitre 4 désigne un pétrolier tel que défini à l'article 213-1.01 de la présente division ou un navire-citerne pour produits chimiques ou un navire-citerne NLS tels que définis à l'article 213-2.01 de la présente division.

28. Porte-conteneurs désigne un navire conçu exclusivement pour transporter des conteneurs dans ses cales et sur le pont.

29. Navire pour marchandises diverses désigne un navire à plusieurs ponts ou à pont unique qui est conçu essentiellement pour transporter des marchandises diverses. Cette définition ne comprend pas les navires à cargaisons sèches qui ne sont pas inclus dans le calcul des lignes de référence applicables aux navires pour marchandises diverses, à savoir les transporteurs de bétail, les navires porte-barges, les transporteurs de charges lourdes, les transporteurs de yachts et les transporteurs de combustible nucléaire.

30. Transporteur de cargaisons réfrigérées désigne un navire conçu exclusivement pour transporter des cargaisons réfrigérées dans ses cales.

31. Transporteur mixte désigne un navire conçu pour transporter un chargement de cargaisons liquides et sèches en vrac correspondant à 100 % de son port en lourd.

32. Navire à passagers désigne un navire qui transporte plus de 12 passagers.

33. Navire roulier à cargaisons (transporteur de véhicules) désigne un navire à plusieurs ponts qui est conçu pour transporter des voitures et des camions vides.

34. Navire roulier à cargaisons désigne un navire qui est conçu pour transporter des engins de transport.

35. Navire roulier à passagers désigne un navire à passagers doté d'espaces rouliers à cargaisons.

36. EEDI obtenu désigne la valeur de l'EEDI obtenue par un navire donné conformément à l'article 213-6.20 du chapitre IV de la présente division.

37. EEDI requis désigne la valeur maximale de l'EEDI obtenu qui est tolérée par l'article 213-6.21 de la partie IV pour le type et la taille du navire donné.