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Article 213-6.14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-6.14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Oxydes de soufre (SOx) et particules.

Prescriptions générales.

1. La teneur en soufre de tout fuel-oil utilisé à bord des navires ne doit pas dépasser les concentrations suivantes :

.1 4,50 % m/m avant le 1er janvier 2012 ;

.2 3,50 % m/m le 1er janvier 2012 ou après cette date ; et

.3 0,50 % m/m le 1er janvier 2020 ou après cette date.

2. La teneur en soufre moyenne mondiale des fuel-oils résiduaires livrés en vue de leur utilisation à bord des navires doit être contrôlée compte tenu des directives élaborées par l'OMI (*).

Prescriptions applicables dans les zones de contrôle des émissions

3. Aux fins de la présente règle, les zones de contrôle des émissions sont :

.1 la zone de la mer Baltique, telle que définie dans la règle 1.11.2 de l'annexe I de la convention MARPOL et la zone de la mer du Nord, telle que définie dans la règle 1.14.6 de l'annexe V de la convention MARPOL ;

.2 la zone de l'Amérique du Nord, telle que délimitée par les coordonnées indiquées dans l'annexe VII du présent chapitre ;

.3 la zone maritime caraïbe des Etats-Unis, telle que délimitée par les coordonnées indiquées dans l'annexe VII du présent chapitre ; et

.4 toute autre zone maritime, y compris toute zone portuaire, désignée par l'Organisation maritime internationale conformément aux critères et procédures décrits dans l'annexe III du présent chapitre.

4. Lorsque des navires sont exploités dans une zone de contrôle des émissions, la teneur en soufre du fuel-oil utilisé à leur bord ne doit pas dépasser les limites suivantes :

.1 1,50 % m/m avant le 1er juillet 2010 ;

.2 1,00 % m/m le 1er juillet 2010 ou après cette date ; et

.3 0,10 % m/m le 1er janvier 2015 ou après cette date.

.4 avant le 1er janvier 2020, la teneur en soufre du fuel-oil mentionnée au paragraphe 4 du présent article ne s'applique pas aux navires exploités dans la zone de l'Amérique du Nord ou la zone maritime caraïbe des Etats-Unis définie dans le paragraphe 3, construits le 1er août 2011 ou avant cette date qui sont propulsés par des chaudières de propulsion non conçues à l'origine pour fonctionner en permanence au distillat marine ou au gaz naturel.

5. La teneur en soufre du fuel-oil mentionnée au paragraphe 1 et au paragraphe 4 du présent article doit être attestée par son fournisseur de la façon prescrite par la règle 18 du présent chapitre.

6. Les navires qui utilisent des fuel-oils distincts pour satisfaire au paragraphe 4 du présent article et qui entrent dans une zone de contrôle des émissions indiquée au paragraphe 3 du présent article ou qui la quittent doivent disposer d'une procédure écrite indiquant comment doit se faire le changement de fuel-oil, en prévoyant suffisamment de temps pour que le circuit de distribution du fuel-oil se vide entièrement de tous les fuel-oils dont la teneur en soufre dépasse la limite applicable spécifiée au paragraphe 4 du présent article avant l'entrée dans une zone de contrôle des émissions. Le volume des fuel-oils à faible teneur en soufre dans chaque citerne ainsi que la date, l'heure et la position du navire au moment où l'opération de changement de fuel-oil a été achevée avant l'entrée dans une zone de contrôle des émissions ou a été entamée après la sortie d'une telle zone doivent être consignés dans le livre de bord prescrit par l'autorité.

7. Durant les douze premiers mois qui suivent immédiatement l'entrée en vigueur d'un amendement désignant une zone spécifique de contrôle des émissions en vertu du paragraphe 3 du présent article, les navires exploités dans cette zone de contrôle des émissions sont exemptés de l'application des prescriptions des paragraphes 4 et 6 du présent article et des prescriptions du paragraphe 5 du présent article dans la mesure où elles concernent le paragraphe 4 du présent article (16).

(16) L'exemption de douze mois prévue au paragraphe 7 s'appliquera à la zone de contrôle des émissions de l'Amérique du Nord jusqu'au 1er août 2012. L'exemption de douze mois prévue au paragraphe 7 s'appliquera à la zone de contrôle des émissions de la zone maritime caraïbe de l'Amérique du Nord jusqu'au 1er janvier 2014.